Premier bilan de la Loi de Sécurité Financière
Il est encore trop tôt pour faire un bilan de l'application de la loi de Sécurité financière adoptée en août 2003. Considérée comme le pendant français de la loi Sarbanes-Oxley de juillet 2002, elle vise à la fois à moderniser le fonctionnement des autorités de contrôle, à protéger les épargnants ainsi qu'à moderniser le cadre réglementaire financier pour le rendre compétitif dans le contexte de la mondialisation. Ce dernier volet renvoie à différentes mesures dont la création des titres super-subordonnés. L'objectif lié à la création de ce nouveau support est d'affiner le continuum entre capital et dette senior. Ce continuum se construit de la manière suivante : dette subordonnée d'une durée minimum de 2 ans, (Tier 3), dette subordonnée d'une durée supérieure à 5 ans (Lower Tier 2), dette subordonné perpétuelle (Upper Tier 2) et enfin capital. Les titres super-subordonnés viennent s'intercaler entre le capital et la dette subordonnée perpétuelle. Compte-tenu de leur caractère super-subordonné, ils peuvent prétendre au statut de fonds propres de base (Tier 1). Cependant, la grosse différence par rapport au capital, c'est leur caractère de dette : remboursement à échéance, asservissement à un taux d'intérêt. A la différence de la dette, le paiement des coupons peut être malgré tout stoppé en cas de détérioration de la situation financière de la société. Quant au traitement fiscal, il a fait l'objet d'incertitudes, la non déductibilité des coupons payés constituant un facteur négatif. Cet instrument a déjà été utilisé par trois émetteurs : Michelin en novembre 2003, la CNCE pour le rachat de CDC IXIS en décembre 2003 et l'Agence Française de Développement en avril 2004. L'autre élément de modernisation concerne la titrisation synthétique. La loi prévoit la possibilité de loger des titrisations synthétiques dans des fonds communs de créances. En effet, le FCC peut désormais vendre une protection de crédit. Le but de cette réforme est d'améliorer la compétitivité du dispositif réglementaire français au regard des véhicules ad hoc (SPV) de droit étranger.L'autre élément nouveau lié à la LSF concerne le contrôle interne. La loi crée l'obligation pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de rendre compte, dans un rapport joint au rapport annuel, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. L'objectif de la loi est de pousser les entreprises à effectuer une typologie de leurs risques. La LSF se place dans une perspective d'analyse de la gestion des risques à tous les niveaux de l'entreprise. Même si la loi ne s'est pas attachée à définir le périmètre du contrôle interne, il ressort de l'analyse des rapports annuels que plus de la moitié des établissements se sont référés à la définition américaine établi par le COSO. La LSF demande que soient rapportées les procédures de contrôle interne mais non qu'elles soient évaluées. Au-delà d'une description de l'existant, l'idée serait donc ce type de rapport donne désormais une idée des projets d'amélioration.
Un autre des volets de la loi est la réglementation du démarchage financier. Est considéré comme démarchage financier une prise de contact non sollicitée ou une prise de contact sollicitée quand elle se déroule au domicile du prospect. La loi visant à protéger les particuliers et les petites structures, un certain nombre de seuils (5 millions de chiffres d'affaires ou de total de bilan) devraient être définis au-delà desquels le prospect ne devrait plus être considéré comme " démarché " au sens strict. Certains produits dérivés comme les options dans la mesure où ils peuvent procurer une perte illimitée sont exclus des actions de démarchage. Le dispositif mis en place vise plus les conseillers indépendants que ceux qui travaillent au sein d'établissements financiers dont l'activité est plus réglementée. Le démarcheur doit connaître son client (expérience, situation financière et objectifs), il doit communiquer au client les informations essentielles à la compréhension de l'offre et au droit de rétractation. Le démarcheur peut faire également l'objet de sanctions pénales.
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